C-26, r. 6.1 - Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie des administrateurs du Conseil d’administration d’un ordre professionnel

Texte complet
43. L’administrateur est relevé de ses fonctions jusqu’à ce que le Conseil d’administration rende une décision visée à l’article 38 ou, dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 42, jusqu’à ce que le poursuivant décide d’arrêter ou de retirer les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite ayant servi de fondement à la décision du Conseil d’administration de le relever provisoirement de ses fonctions ou jusqu’à la décision prononçant l’acquittement ou l’arrêt des procédures à l’encontre de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite.
D. 1168-2018, a. 43.
En vig.: 2018-09-13
43. L’administrateur est relevé de ses fonctions jusqu’à ce que le Conseil d’administration rende une décision visée à l’article 38 ou, dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 42, jusqu’à ce que le poursuivant décide d’arrêter ou de retirer les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite ayant servi de fondement à la décision du Conseil d’administration de le relever provisoirement de ses fonctions ou jusqu’à la décision prononçant l’acquittement ou l’arrêt des procédures à l’encontre de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite.
D. 1168-2018, a. 43.